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25/05/2005 | FRANCE | N°269967

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269967


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X... Y, demeurant ... ; M. X... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet du Lot fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X... Y, demeurant ... ; M. X... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 du préfet du Lot fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a été convoqué à l'audience tenue le 28 juin 2004, par une télécopie envoyée deux jours plus tôt, le 25 juin 2004 ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au conseiller délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que par suite, et alors même que M. X... n'aurait effectivement pris connaissance de la convocation que le jour même de l'audience, les dispositions de l'article R. 776-10 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ;

Considérant que si le requérant soutient n'avoir pu se faire assister d'un avocat, il n'établit pas avoir fait une demande en ce sens, qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 décembre 2003 ; que si M. X... fait valoir que sa famille a déjà subi des menaces et des violences en Algérie, que son frère a été enlevé entre 1994 et 1995, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence des risques personnels allégués par l'intéressé en cas de retour en Algérie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot fixant l'Algérie comme pays à la destination duquel devait être exécuté son arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 juin 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... Y, au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269967
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269967.20050525
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