Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative , les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée quand le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen soulevé par M. X, et tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que si M. X fait valoir que l'intégralité de sa famille vit en France, qu'elle subvient à ses besoins, qu'il est petit-fils d'ancien combattant français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il vit en concubinage avec une française depuis 2003, qu'il a le projet de se marier avec cette dernière, qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents vivent en Algérie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 juin 2004 n'a pas porté aux droits de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée le 24 juin 2004 par une décision de l'office français de protection des réfugiés ; que si M. X fait état de la situation actuelle dans son village en Algérie, où un groupuscule islamiste se serait implanté et y ferait régner la terreur, il ne produit aucun élément précis relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, M. X n'est par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.