Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Meziane YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Maître Ruben Y, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2004 à produire un exemplaire signé de sa requête et un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. YX n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Meziane YX, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.