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25/05/2005 | FRANCE | N°270109

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 270109


Vu 1°), sous le numéro 270109, la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAFIT, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Flex ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

Vu 2°), sous le numéro 274968, la requête, enregistrée le...

Vu 1°), sous le numéro 270109, la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAFIT, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Flex ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 274968, la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAFIT, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 par laquelle cette commission a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Flex ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 23 juillet 1931 relatif au régime douanier de certaines catégories de papiers ;

Vu le décret du 13 juillet 1934 ;

Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE MEDIAFIT, enregistrée sous le numéro 270109, est dirigée contre la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant au renouvellement d'un certificat d'inscription au titre de la publication Flex qu'elle édite ; que la requête de la même société, enregistrée sous le numéro 274968, est dirigée contre la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2004 ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'exception d'illégalité du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse :

Considérant que la SOCIETE MEDIAFIT soutient que, faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat, le décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse est illégal et que, par suite, les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers, il sera alloué aux fabricants de papier une prime (…) par quintal de papier livré aux organes de presse pour l'impression directe des journaux et publications périodiques ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, un décret pris sur le rapport des ministres du commerce et du budget déterminera les conditions d'application des dispositions qui précèdent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : (…) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. ; qu'aux termes de l'article 298 terdecies du même code : un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies ; que ces dispositions réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent, aux opérations portant sur des publications qui remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 au nombre desquels figure le décret du 13 juillet 1934 ; que ce décret qui fixe les conditions à remplir par les journaux et publications périodiques pour bénéficier des avantages de la loi du 22 avril 1931, a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris en application de la même loi et chargeant une commission paritaire d'attester que les conditions d'octroi des avantages institués par cette loi étaient remplies ; que, par suite, le décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse dont l'article 1er prévoit que : la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. (…) et dont l'article 7 dispose que la commission examine notamment si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et rend un avis, a été pris pour l'application des dispositions de la loi du 22 avril 1931 précitée ; que, dès lors, le décret du 20 novembre 1997 a pu, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MEDIAFIT, être légalement pris sans consultation du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision du 29 avril 2004 ; qu'il en va de même pour la décision du 16 décembre 2004, prise par la commission après avoir été saisie, par la société requérante, d'un recours gracieux ;

Considérant que la circonstance que l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, recueilli par la commission paritaire, n'a pas été visé par les décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de ces dernières ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (…) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date de la première décision attaquée, et l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques, en vigueur à la date de la seconde décision attaquée, prévoient des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SOCIETE MEDIAFIT, par une décision du 29 avril 2004, confirmée par une décision du 16 décembre 2004, le renouvellement du certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Flex, au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du numéro 57 de la revue Flex ainsi que de l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, recueilli par la commission paritaire, que cette publication comprend des pages de publicité exposant sous un jour favorable la consommation de produits tendant à développer la masse musculaire ; que dans certaines conditions, cette consommation est susceptible de méconnaître les prescriptions du décret du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ; que la commission a pu légalement déduire de ces constatations que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications devenu code des postes et communications électroniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIAFIT n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE MEDIAFIT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MEDIAFIT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAFIT, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270109
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1997 RELATIF À LA COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE [RJ1].

01-02-02-02-01 Les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent aux opérations portant sur des publications qui remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 au nombre desquels figure le décret du 13 juillet 1934. Ce décret, qui fixe les conditions à remplir par les journaux et publications périodiques pour bénéficier des avantages de la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers, a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris en application de la même loi et chargeant une commission paritaire d'attester que les conditions d'octroi des avantages institués par cette loi étaient remplies. Par suite, le décret contesté du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a succédé, après des modifications successives, au décret du 23 juillet 1931, dont l'article 1er prévoit que : la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. (…) et dont l'article 7 dispose que la commission examine notamment si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et rend un avis, a été pris pour l'application des dispositions de la loi du 22 avril 1931 précitée. Dès lors que cette loi renvoie, en son article 3, à un décret simple la déterminations de ses mesures d'application, le décret du 20 novembre 1997 a pu être légalement pris sans consultation du Conseil d'Etat alors même que l'article 298 terdecies du code général des impôts prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE - DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1997 RELATIF À CETTE COMMISSION - CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CONSEIL D'ETAT - ABSENCE [RJ1].

53-04-01 Les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent aux opérations portant sur des publications qui remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 au nombre desquels figure le décret du 13 juillet 1934. Ce décret, qui fixe les conditions à remplir par les journaux et publications périodiques pour bénéficier des avantages de la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers, a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris en application de la même loi et chargeant une commission paritaire d'attester que les conditions d'octroi des avantages institués par cette loi étaient remplies. Par suite, le décret contesté du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a succédé, après des modifications successives, au décret du 23 juillet 1931, dont l'article 1er prévoit que : la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. (…) et dont l'article 7 dispose que la commission examine notamment si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et rend un avis, a été pris pour l'application des dispositions de la loi du 22 avril 1931 précitée. Dès lors que cette loi renvoie, en son article 3, à un décret simple la déterminations de ses mesures d'application, le décret du 20 novembre 1997 a pu être légalement pris sans consultation du Conseil d'Etat alors même que l'article 298 terdecies du code général des impôts prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies.


Références :

[RJ1]

Cf. s'agissant du décret du 25 mars 1950 auquel le décret du 20 novembre 1997 a succédé, Section, 3 novembre 1978, Mme Lamothe-Lemaire, p. 411.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270109.20050525
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