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25/05/2005 | FRANCE | N°270273

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 270273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BANON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BANON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2003 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la communauté de communes du pays de Banon ;

2°) de mettre à la

charge de M. Y... et autres la somme de 2 500 euros en application des dispositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BANON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BANON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2003 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la communauté de communes du pays de Banon ;

2°) de mettre à la charge de M. Y... et autres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BANON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande de M. Y... et autres, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BANON du 26 novembre 2003 accordant à la communauté de communes du pays de Banon l'autorisation de construire un ensemble sportif et culturel de 1 760 m² ;

Considérant que, dans son mémoire en défense produit devant le juge des référés, la COMMUNE DE BANON a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'autorisation de construire du 26 novembre 2003 faisant l'objet de la demande de suspension ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen en défense, qui n'était pas inopérant, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, la COMMUNE DE BANON est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si le maire de la commune de Banon n'a pas notifié à M. Y... et autres, comme il aurait dû le faire, le permis de construire du 26 novembre 2003, délivré au cours de la procédure qu'ils avaient engagée à l'encontre de la précédente autorisation de construire ayant le même objet, il ressort des pièces du dossier que M. Y... et autres ont adressé au préfet des Alpes ;de ;Haute ;Provence, le 19 janvier 2004, une demande tendant à ce qu'il défère au tribunal administratif le permis de construire du 26 novembre 2003, dont il n'est pas contesté que les formalités de publicité ont été accomplies de manière complète et régulière ; que ces derniers ont donc eu connaissance de ce permis de construire, au plus tard à cette date ; qu'ainsi, le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande, régulièrement notifiée à la COMMUNE DE BANON, a fait courir, à l'égard de ses auteurs, le délai de recours contentieux ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé le 8 juin 2004 par M. Y... et autres contre le permis de construire délivré le 26 novembre 2003 est tardif et, donc, irrecevable ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de cet arrêté ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BANON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y... et autres réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y... et autres la somme que réclame la COMMUNE DE BANON au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... et autres et par la COMMUNE DE BANON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANON, à MM. Jacques Y..., Joanny Z..., Régis A..., Onorio Polesel, Jean ;Claude Savouillan, Mmes Anne ;Marie A..., Louise X..., Catherine B... et Eliane C... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270273
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - ACTE REMPLAÇANT OU MODIFIANT EN COURS D'INSTANCE UNE AUTORISATION ATTAQUÉE PAR UN TIERS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI OUVERT À CE TIERS POUR CONTESTER LA NOUVELLE AUTORISATION - NOTIFICATION DU NOUVEL ACTE [RJ1] - EXCEPTION - CONNAISSANCE ACQUISE MANIFESTÉE PAR UNE DEMANDE DE DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL CONTRE LA NOUVELLE AUTORISATION - DÉLAI DE RECOURS COURANT DANS CE CAS À COMPTER DU REJET DE CETTE DEMANDE [RJ2].

54-01-07-02 Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence en principe à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte. Toutefois, lorsque le tiers, alors même qu'il n'a pas reçu notification de la nouvelle autorisation, saisit le préfet d'une demande tendant à ce que cette autorisation soit déférée au juge, le délai de recours contentieux contre la nouvelle autorisation court à compter du rejet de cette demande.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS DE RECOURS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - PERMIS ATTAQUÉ PAR UN TIERS REMPLACÉ EN COURS D'INSTANCE PAR UN NOUVEAU PERMIS - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU NOUVEAU PERMIS AU TIERS REQUÉRANT - CONSÉQUENCE - DÉLAI DE RECOURS CONTRE LE NOUVEAU PERMIS COURANT À COMPTER DE LA NOTIFICATION [RJ1] - LIMITE - CONNAISSANCE ACQUISE MANIFESTÉE PAR UNE DEMANDE DE DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - DÉLAI DE RECOURS COURANT ALORS À COMPTER DU REJET DE CETTE DEMANDE [RJ2].

68-06-01-03-01 Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre un permis de construire qui est, en cours d'instance, soit remplacé par une décision de portée identique soit modifié dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouveau permis ne commence en principe à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de ce permis. Toutefois, lorsque le tiers, alors même qu'il n'a pas reçu notification du nouveau permis, saisit le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit déféré au juge, le délai de recours contentieux contre le nouveau permis court à compter du rejet de cette demande.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 23 mars 1973, Compagnie d'assurances L'Union, p. 251 ;

Assemblée, 15 avril 1996, Institut de radiologie et autres, p. 138.,,

[RJ2]

Rappr. Section, 15 juillet 2004, Epoux Damon, p. 331.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270273
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270273.20050525
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