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25/05/2005 | FRANCE | N°270453

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 270453


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant l'Algérie c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 21 octobre 2001 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours ; qu' elle s' y est maintenue à l'expiration des effets de ce document sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, Mme X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise les considérations de droit et de fait sur la base desquelles il a été pris ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, en premier lieu, la circonstance que l'irrégularité du séjour en France de Mme X... ait été découverte lors de l'accomplissement des formalités préalables à son mariage avec un ressortissant iranien ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le préfet de la Drôme n'ayant pas mis en doute la validité du projet de mariage, il n'était pas tenu, en tout état de cause, d'attendre que le procureur de la République, saisi par l'officier de l'état civil en application de l'article 175-2 du code civil, ait statué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la reconduite à la frontière ait été décidée à seule fin d'empêcher le mariage ; qu'enfin, l'arrêté de reconduite à la frontière n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... se prévaut de son projet de mariage avec un ressortissant iranien en situation régulière, avec lequel elle prétend vivre en concubinage depuis plus d'un an, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de la Drôme ait porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X... soutient avoir fui l'Algérie pour échapper à un homme d'obédience islamiste qui voulait l'épouser, lui a fait subir un harcèlement et a proféré des menaces de mort à son encontre, sans que les autorités algériennes ne lui portent secours, ses allégations ne sont pas corroborées par des pièces qui permettraient d'établir qu'elle encourt des risques actuels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité du projet de mariage de Mme X..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas lui-même tenu de surseoir à statuer, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de Mme X... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270453
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270453.20050525
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