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25/05/2005 | FRANCE | N°270576

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 270576


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 2004, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 28 juin 2004, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que cet arrêté a été pris après examen préalable de la situation personnelle de M. Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si les conditions définies ci-dessus sont réunies, cette circonstance fait obstacle à ce que cet étranger puisse être légalement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il réside depuis 1990 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si M. Y... fait valoir que divers membres de sa famille séjournent en France, notamment son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales en Tunisie où vivent son épouse et ses trois enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X...
Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 270576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270576
Numéro NOR : CETATEXT000008234783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;270576 ?
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