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25/05/2005 | FRANCE | N°270612

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 270612


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezzedine Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. ROUIS, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité externe de cet arrêté ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 21 mai 1998, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application du 2° du I de l'article 22 précité ; que le préfet de police s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière en 1998 ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, comme le lui demandait le préfet de police, substitué comme fondement légal de l'arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal pouvait procéder à une telle substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant, toutefois, que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France, les pièces qu'il produit ne justifient pas de sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 1993 à 1998 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il aurait par périodes additionnées résidé en France pendant vingt-cinq ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France en compagnie de son épouse et de ses deux enfants qui sont scolarisés, qu'il est le père d'un enfant né en France en 2000, que de nombreux membres de sa famille sont titulaires de titres de séjour ou possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie de famille dans un autre pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la régularisation et la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezzedine Ben Ali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270612
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270612.20050525
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