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25/05/2005 | FRANCE | N°271085

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271085


Vu, 1°) sous le n° 271085, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2004, présentée par Mme Kheira Y..., épouse Y, demeurant ...Ile de France à Besançon (25000) ;

Vu, 2°) sous le n° 271550, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2004, présentée par Mme Kheira Y... épouse Y ; Mme Y..., épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 par lequel le préfet du Doubs a ...

Vu, 1°) sous le n° 271085, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2004, présentée par Mme Kheira Y..., épouse Y, demeurant ...Ile de France à Besançon (25000) ;

Vu, 2°) sous le n° 271550, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2004, présentée par Mme Kheira Y... épouse Y ; Mme Y..., épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 271085 et 271550 de Mme Y..., épouse Y, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2001, de la décision du préfet du Doubs du 9 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 7 bis du même accord stipule : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Y, qui séjourne irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa, remplisse les conditions qui lui ouvriraient droit à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, que si les six enfants majeurs de Mme Y..., épouse Y sont de nationalité française et résident en France où ils sont nés entre 1974 et 1985, période au cours de laquelle Mme Y..., épouse Y et son mari ont séjourné sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que Mme Y..., épouse Y, qui est revenue en France en 2001, reparte en Algérie avec son mari, lui-même en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, de nationalité algérienne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme Y..., épouse Y, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Doubs n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mme X..., épouse Y Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., épouse Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y... épouse Y, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271085
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271085.20050525
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