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25/05/2005 | FRANCE | N°271101

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271101


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maoulida X demeurant chez Mlle Justine Abdourahim 82, rue Ruaudin, au Mans (72100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du préfet de la Sarthe ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant

la République islamique des Comores comme pays de destination ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maoulida X demeurant chez Mlle Justine Abdourahim 82, rue Ruaudin, au Mans (72100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2004 du préfet de la Sarthe ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République islamique des Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, est entré en France en 2001 et s' y est maintenu pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l' article 22-I de l' ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, relevant, de surcroît, que sa situation avait été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis plus d'un an avec une ressortissante française, dont il participe à l'éducation de l'enfant et avec laquelle il forme le projet de se marier, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie suffisamment établie avec sa concubine et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le préfet de la Sarthe, en prenant l'arrêté en date du 8 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maoulida X, au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271101
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271101.20050525
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