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25/05/2005 | FRANCE | N°271158

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271158


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2004 et le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Yamina X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2004 et le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Yamina X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mlle X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle était enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, elle n'allègue pas que sa grossesse aurait présenté une pathologie particulière lui interdisant tout déplacement aérien à raison des risques encourus pour sa santé et celle de son enfant ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, au motif que les coutumes et traditions musulmanes stigmatisent les femmes ayant un enfant sans être mariées, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère personnel et la gravité des risques qu'elle affirme encourir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271158
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271158.20050525
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