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25/05/2005 | FRANCE | N°271191

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271191


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler

la décision en date du 12 août 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision en date du 12 août 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a, de surcroît, indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 12 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. X a demandé au préfet de la Haute-Garonne, le 17 novembre 2003, le réexamen de sa situation sans apporter, au demeurant, de nouveaux éléments à l'appui de sa demande, celle-ci a été rejetée par une décision en date du 24 février 2004, purement confirmative de la première ; que, par suite, la circonstance que M. X ait introduit un recours gracieux contre cette seconde décision n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; que la décision de refus de titre de séjour en date du 12 août 2002 étant ainsi devenue définitive, il ne peut exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a fait l'objet, le 14 décembre 1988, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 22 janvier 2000 ; que s'il est ensuite revenu en France, son séjour en dehors du territoire national, qu'elle qu'en ait été la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'en tout état de cause, les pièces produites sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans (...) ;

Considérant que si les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application des dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires, il ressort des pièces du dossier que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. X ne peut se prévaloir au 13 juillet 2004, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de quinze ans en France ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que sa femme et ses quatre enfants, tous scolarisés, vivent en France, où il est parfaitement intégré, qu'il détient une promesse d'embauche et que sa famille a été sinistrée à la suite de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, bénéficiant à ce titre de diverses aides publiques, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant que les circonstances que M. X ne troublerait pas l'ordre public et que d'autres étrangers auraient vu leur situation régularisée alors même qu'ils ne justifiaient pas d'une ancienneté de séjour équivalente sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître en premier ressort de la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271191
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271191.20050525
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