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25/05/2005 | FRANCE | N°271192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271192


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saloua X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saloua X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2004, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de sa situation personnelle, relevant, de surcroît, que la situation de l'intéressée a été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X..., épouse Y fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle vit depuis 2001 auprès de son mari et de ses quatre enfants scolarisés et que sa famille a été sinistrée à la suite de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, a, par suite, bénéficié de diverses aides publiques et qu'elle est suivie médicalement depuis cet accident, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que d'autres étrangers auraient vu leur situation régularisée alors même qu'ils ne justifiaient pas d'une ancienneté de séjour équivalente sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saloua X..., épouse Y, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 271192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271192
Numéro NOR : CETATEXT000008236538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;271192 ?
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