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25/05/2005 | FRANCE | N°271316

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271316


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004, l'ordonnance en date du 16 août 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Khadda X, demeurant chez M. Boualem Bouslama, 9, rue du pont des Champs à Troyes (10000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X ; Mme X de

mande :

1°) l'annulation du jugement du 14 juin 2004 par lequel l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2004, l'ordonnance en date du 16 août 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Khadda X, demeurant chez M. Boualem Bouslama, 9, rue du pont des Champs à Troyes (10000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X ; Mme X demande :

1°) l'annulation du jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aube :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles L. 776-1 et L. 776-2 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que la requérante a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 11 juin 2004 à 16 heures 25 ; que l'audience était prévue pour le 14 juin suivant ; que Mme X a bien eu communication du mémoire préfectoral préalablement à cette date, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité la transmission des pièces qui y étaient jointes ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2004, de la décision du préfet de l'Aube du 24 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'une part, que, si Mme X fait valoir que l'état de santé de son père, qui l'héberge et la prend en charge avec son époux, rend nécessaire sa présence à ses côtés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait bénéficier des services d'une auxiliaire de vie ; que, d'autre part, Mme X dispose de nombreuses et intenses attaches familiales en Algérie, où est resté son fils né en 2002 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si Mme X fait état d'évènements relevant de la situation générale de son pays et de difficultés que son époux et elle auraient rencontrées en 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, d'ailleurs, ses demandes tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ont été successivement rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadda X, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271316
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271316.20050525
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