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25/05/2005 | FRANCE | N°271416

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271416


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2004, de la décision du préfet de Vaucluse du 15 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de refus de titre de séjour :

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plus de trois ans et que c'est en raison d'une intervention des services de police judiciaire que la célébration de leur mariage n'a pu avoir lieu en janvier 2004, l'ancienneté et la réalité de cette union ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressé, dont la date d'entrée en France n'est pas établie, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet de Vaucluse en date du 15 mars 2004 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les motifs et circonstances de l'intervention des services de police judiciaire déjà mentionnée sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à la demande de M. A ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les motifs déjà énoncés, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 juillet 2004 du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271416
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271416.20050525
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