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25/05/2005 | FRANCE | N°271451

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271451


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Zafrin X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
>2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Zafrin X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que sa fille soit née en France n'est pas à elle seule de nature à justifier que Mlle X ait un droit au séjour en France ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 juin 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés, le 2 février 2004, soutient qu'elle craint pour sa vie et pour celle de sa fille en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'elle risquerait d'y être soumise à des traitements inhumains et dégradants, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zafrin X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 271451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271451
Numéro NOR : CETATEXT000008236645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;271451 ?
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