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25/05/2005 | FRANCE | N°271531

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271531


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la régularisation de sa situation admin...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 2003, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 22 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté qu'il attaque n'a pas été signé par une autorité compétente, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été signé par M. Christian Grolleau, attaché principal de préfecture, chef du 4ème bureau étrangers, qui a reçu du préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du 9 février 2004, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente manque et fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A encourrait des risques graves s'il devait retourner dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant scolarisé en France, que sa concubine est titulaire d'un titre de séjour, qu'un de ses enfants, mineur, resté initialement au Congo, est entré récemment sur le territoire français accompagné de sa mère, également titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore certains de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 11 mars 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 janvier 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 décembre 2003, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine à raison des fonctions qu'il a exercées à la présidence de la République congolaise et de la nature du régime politique au pouvoir dans ce pays aujourd'hui, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie l'existence des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la régularisation de la situation administrative de M. A en lui délivrant un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271531
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271531.20050525
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