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25/05/2005 | FRANCE | N°271652

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arr

té pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jamal A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. ZALLALI,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A conteste avoir reçu une convocation à l'audience du tribunal administratif de Montpellier, il ressort des mentions du jugement attaqué, que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2004 du préfet du Gard rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception, le 10 mai 2004 ; que, par suite, M. A qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du 6 mai 2004 refusant un titre de séjour à M. A a été notifiée à l'intéressé le 10 mai 2004 ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours gracieux ou contentieux dans le délai, était devenue définitive à la date à laquelle a été introduite la requête d'appel excipant de l'illégalité de cette décision, qui n'avait pas été invoquée devant le premier juge ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à présenter ce moyen ;

Considérant que la circonstance que M. A, entré en France en 2000, a séjourné plusieurs années en France auprès de son père et y poursuit sa scolarité, ne suffit pas à établir qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, dont la mère et les frères et soeurs résident au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 271652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271652
Numéro NOR : CETATEXT000008211141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;271652 ?
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