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25/05/2005 | FRANCE | N°271855

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271855


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire de le suspend

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire de le suspendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-et-Marne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 2004, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 15 mars 2004 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a épousé Mme B, ressortissante française, le 11 janvier 2003, celle-ci a quitté le domicile conjugal le 23 août 2003, ce qui a mis fin à la communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, ni la circonstance que la communauté de vie ait cessé à l'initiative de Mme B, ni celle que M. A ait introduit, le 23 octobre 2003, une procédure de divorce à l'encontre de celle-ci ne sont de nature à permettre à ce dernier de soutenir utilement qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit aujourd'hui en concubinage avec une autre ressortissante française qui attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 8 avril 2004 et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, son frère résidant en France, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où résident notamment ses soeurs et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de son nouveau concubinage, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 22 avril 2004 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 271855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271855
Numéro NOR : CETATEXT000008211184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;271855 ?
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