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25/05/2005 | FRANCE | N°272144

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272144


Vu, 1°) sous le n° 272265, l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de cette cour, le 26 août 2004, présentée par M. Abdulkerim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2004 par lequel le magistrat d

élégué par le président du tribunal administratif de Marseille a r...

Vu, 1°) sous le n° 272265, l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de cette cour, le 26 août 2004, présentée par M. Abdulkerim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 272144, l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête déposée au greffe de cette cour, le 26 août 2004, présentée par M. Abdulkerim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 272265 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 272265 et 272144 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2004, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 13 décembre 2002 avec une compatriote, titulaire d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié non expiré à la date de la décision attaquée, qu'un enfant est né de cette union le 19 mars 2003 et que la mesure prise aurait de dramatiques conséquences financières et psychologique sur son foyer, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment ce que la demande de son épouse tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 juin 2004 de la Commission des recours des réfugiés et qu'elle est désormais elle-même invitée à quitter le territoire, et de ce que rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays avec son épouse et leur enfant, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce que, compte tenu de son origine kurde, il courrait des risques en cas de retour en Turquie, il n'apporte toutefois, ni précision, ni justifications pour établir l'existence de tels risques ; que M. X à qui le statut de réfugié a d'ailleurs été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2000, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 mars 2001, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays à destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 272265 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272144.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulkerim X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272144
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 272144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272144.20050525
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