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25/05/2005 | FRANCE | N°272412

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272412


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 du préfet de l'Ardèche ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 du préfet de l'Ardèche ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2004, de la décision du préfet de l'Ardèche du 5 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, le 20 février 2004, un recours gracieux contre la décision du 5 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, faute de notification régulière de la décision rejetant ce recours gracieux, le délai de recours contentieux contre la décision de refus de séjour n'était pas expiré à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Lyon ; que le requérant est donc recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour au titre du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, dès lors, le préfet de l 'Ardèche n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1998, il y est parfaitement intégré, ayant obtenu un diplôme français et étant titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1998, qu'il a rejoint les membres de sa famille qui y résident régulièrement et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents âgés et qui l'ont rejeté, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de celui-ci en France, l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 11 août 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272412
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 272412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272412.20050525
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