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25/05/2005 | FRANCE | N°272510

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272510


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abdel Kader YX demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle M. YX demande :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par l

equel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abdel Kader YX demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle M. YX demande :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2004 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, de le suspendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2003, de la décision du préfet de la Drôme du 28 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de mention, dans le jugement attaqué rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un recours, qui n'est pas suspensif, dirigé contre la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est inopérant à l'encontre de ce jugement ;

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il a été marié à une ressortissante française, qu'il est titulaire depuis le 10 juin 2002 d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il vit aujourd'hui avec une femme avec laquelle il forme un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. YX, sans charge de famille, dont l'actuel concubinage, à le supposer avéré, est récent et qui ne rapporte pas la preuve qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 2 août 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Kader YX, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272510
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 272510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272510.20050525
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