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25/05/2005 | FRANCE | N°272513

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272513


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pushparani X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pushparani X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme X..., épouse Y sont décédés, que son mari a disparu et que ses frères et soeurs ainsi que plusieurs de ses neveux et nièces résident régulièrement en France, certains s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié à raison des persécutions subies au Sri Lanka ; que la requérante est désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe aujourd'hui en France, où sa fille est scolarisée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X..., épouse Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 16 juillet 2004 et l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 27 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X..., épouse Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pushparani X..., épouse Y, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 272513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272513
Numéro NOR : CETATEXT000008212842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;272513 ?
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