La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°273237

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 273237


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 décidant d'une part, la reconduite à la frontière de M. Constantin X et de Mme Aurica Y, épouse X, et fixant d'autre part la Moldavie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 décidant d'une part, la reconduite à la frontière de M. Constantin X et de Mme Aurica Y, épouse X, et fixant d'autre part la Moldavie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X, de nationalité moldave, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2004, de la décision du PREFET DE L'AIN en date du 23 juin 2004 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, ils étaient dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du Préfet de l'Ain du 31 août 2004 ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X invoquent l'illégalité des décisions du 23 juin 2004 du préfet de l'Ain leur refusant un titre de séjour, fondées notamment sur les décisions du 14 juin 2004 du ministre de l'intérieur leur refusant le bénéfice de l'asile territorial, lesquelles n'étaient pas devenues définitives à la date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date du 16 mai 2003 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils encourrent de graves risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour en Moldavie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a pris part à une action militante en faveur de l'usage de la langue roumaine dans son pays et fait l'objet d'un emprisonnement d'octobre 2001 à février 2002 ; que l'expertise médicale ordonnée par le délégué du président du tribunal administratif de Lyon corrobore l'existence de violences physiques dont aurait été victime M. X lors de sa détention ; que les pièces produites établissent la réalité des menaces auxquelles seraient exposés les époux X en cas de retour en Moldavie ; qu'ainsi la décision du 14 juin 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. et Mme X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du rejet de la demande d'asile territorial prive de base légale la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi elle-même entachée d'illégalité ; que par suite l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale se trouve privé de base légale ; que le préfet de l'Ain n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 31 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et fixant la Moldavie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er . La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Constantin X, à Mme Aurica Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2005, n° 273237
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273237
Numéro NOR : CETATEXT000008212877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-25;273237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award