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25/05/2005 | FRANCE | N°273317

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 273317


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Yves X, et l'a enjoint à se prononcer sur la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Yves X, et l'a enjoint à se prononcer sur la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 1998, de la décision du 1er septembre 1998 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois que M. X, né en 1978 est entré en France en 1989 à l'âge de 11 ans ; que résidant chez sa tante de nationalité française, il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans ; qu'après le décès de sa mère, survenu en 1993, sa tante s'est vue confier l'autorité parentale sur M. X et son jeune frère ; qu'alors même que M. X aurait quitté le territoire français de 1995 à 1997, il ressort des pièces du dossier qu'il y a résidé continûment de 1989 à 1995 puis de nouveau sans interruption depuis 1997 ; que les attaches personnelles de l'intéressé, et notamment ses attaches familiales réelles, sont en France ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, porté dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Yves X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273317
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 273317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273317.20050525
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