Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fouzia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2004 par laquelle le consul général de Fès a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 4 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 février 2002 confirmant la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer à Mlle X le visa que celle-ci sollicitait en qualité d'étudiante au motif que la commission avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments nouveaux apportées par la requérante à l'appui de son recours contre la décision des autorités consulaires ; que la décision du Conseil d'Etat impliquait seulement le réexamen de la demande de Mlle X et non pas la délivrance du visa sollicité ; que la requête de Mlle X est dirigée contre la décision du 20 octobre 2004 du consul général de France à Fès refusant de lui octroyer le visa sollicité après réexamen de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que par suite, les conclusions de Mlle X, qui n'a pas exercé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours prévu par les dispositions précitées, sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fouzia X et au ministre des affaires étrangères.