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25/05/2005 | FRANCE | N°275864

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 25 mai 2005, 275864


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RESIMMO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RESIMMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet de la ré

gion Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique l'expropria...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RESIMMO, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RESIMMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble situé ... (19ème) lui appartenant ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 29 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE RESIMMO,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321 ;1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation : / des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique » ; que l'article 14 de la même loi dispose que : « (…) le préfet, par arrêté : / déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles ... après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet ... de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28 du code de la santé publique (…) / déclare cessibles lesdits immeubles bâtis (…) / fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par arrêté en date du 29 octobre 2004, déclaré d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble à usage d'habitation sis ... (19ème arrondissement) appartenant à la SOCIETE RESIMMO, en vue de sa démolition, en application de la procédure d'urgence définie par les articles 13 et 14 de la loi du 10 juillet 1970 ; que la SOCIETE RESIMMO défère au juge de cassation l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour décider de rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, si l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble dont la société requérante était propriétaire et sur lequel elle s'était engagée à faire débuter les travaux destinés à remédier à son insalubrité dès que les personnes l'occupant sans droit ni titre en auraient été expulsées, avait pour elle des conséquences irrémédiables dès lors que la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), bénéficiaire de l'expropriation, a pour intention de détruire l'immeuble pour y construire des logements sociaux, l'état des locaux, tant du point de vue de la construction, qui avait conduit le préfet de police à décider l'interdiction d'habiter par arrêté du 1er mars 2003, que du point de vue sanitaire pour les occupants, rendait urgente la démolition de l'immeuble et que la suspension de l'arrêté du 29 octobre 2004 placerait les autorités de police dans l'incapacité de remédier d'urgence à ce double péril grave pour les occupants ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble appartenant à la société requérante est, par lui-même, sans incidence sur la situation des occupants de l'immeuble ; qu'il n'est pas allégué que cette décision donnerait à l'administration, qui a déjà refusé à plusieurs reprises le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du président du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 1999 demandée par le propriétaire, des pouvoirs qu'elle ne détiendrait pas déjà pour procéder à l'évacuation de l'immeuble ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme établie l'existence d'un intérêt public rendant urgente l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble appartenant à la SOCIETE RESIMMO et le déclarant immédiatement et complètement cessible et en en déduisant que n'était pas établie l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, par l'article 4 de l'arrêté attaqué, le préfet a décidé qu'il pourra être pris possession de l'immeuble litigieux un mois après la date de publication de l'arrêté ; que, dès lors, la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la SOCIETE RESIMMO et à ses intérêts économiques ; que, comme il a été dit plus haut, elle ne comporte pas par elle ;même des effets sur la situation des occupants de l'immeuble et sur le péril sanitaire qu'ils encourent ; que, par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 est remplie ;

Considérant que la procédure prévue par la loi du 10 juillet 1970 a pour objet de pallier les carences des propriétaires à effectuer des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles leur appartenant ; que le moyen tiré de ce que, en ayant recours à cette procédure en une circonstance où la dégradation de l'immeuble en cause résulte principalement du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 19 avril 1999 décidant l'expulsion des personnes occupant l'immeuble sans droit ni titre, et alors que la société requérante justifie avoir proposé à plusieurs reprises d'effectuer elle-même les travaux de nature à remédier à l'état d'insalubrité de l'immeuble et n'avoir pu le faire compte tenu de la présence d'occupants sans titre, le préfet aurait commis un détournement de procédure est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE RESIMMO tendant à l'application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE RESIMMO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE RESIMMO la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RESIMMO, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275864
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-03-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. - RÉGIMES SPÉCIAUX. - EXPROPRIATION D'URGENCE. - DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE - CAS OÙ LA DÉGRADATION DE L'IMMEUBLE EN CAUSE RÉSULTE PRINCIPALEMENT DU REFUS DE L'ETAT D'ACCORDER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR PROCÉDER À L'EXPULSION DE SES HABITANTS SANS TITRE [RJ1].

34-03-01 La procédure prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 10 juillet 1970 a pour objet de pallier les carences des propriétaires à effectuer des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité des immeubles leur appartenant. Ainsi, en ayant recours à cette procédure en une circonstance où la dégradation de l'immeuble en cause résulte principalement du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du président du tribunal de grande instance décidant l'expulsion des personnes occupant l'immeuble sans droit ni titre, et alors que la société requérante propriétaire justifie avoir proposé à plusieurs reprises d'effectuer elle-même les travaux de nature à remédier à l'état d'insalubrité de l'immeuble et n'avoir pu le faire compte tenu de la présence d'occupants sans titre, le préfet commet un détournement de procédure.


Références :

[RJ1]

Comp. 30 novembre 2001, SA Kerry, T. p. 1110.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 275864
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275864.20050525
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