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25/05/2005 | FRANCE | N°280778

France | France, Conseil d'État, 25 mai 2005, 280778


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 278298 du 9 mars 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'instruction 04-PF-11 du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts relative à l'évaluation et à la notation des agents de cet étab

lissement public et des mesures individuelles prises en application de cett...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 278298 du 9 mars 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'instruction 04-PF-11 du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts relative à l'évaluation et à la notation des agents de cet établissement public et des mesures individuelles prises en application de cette instruction ;

2°) de suspendre l'exécution de ces mêmes actes ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'office national des forêts de reprendre les opérations d'évaluation et de notation qui seraient déjà intervenues sur la base de l'instruction du 29 juillet 2004 ;

4°) de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 47,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'urgence résulte de ce que l'application de l'instruction illégale s'est traduite pour lui par la rédaction par son supérieur hiérarchique d'un compte rendu d'entretien d'évaluation qui a conduit à son exclusion de la liste des agents promus ; qu'il a précédemment démontré que sa requête en annulation comporte des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des actes contestés ;

Vu l'ordonnance n° 278298 en date du 9 mars 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur lequel M. X fonde expressément sa requête, dispose : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ; que par l'ordonnance du 9 mars 2005 dont M. X demande l'annulation le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa précédente requête tendant à la suspension des actes administratifs qu'il contestait ; qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative ; qu'elle est par suite irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant soient mis à la charge de l'office national des forêts qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.

Une copie en sera adressée pour information au directeur général de l'office national des forêts.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280778
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 280778
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280778.20050525
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