Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X, demeurant... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 278298 du 9 mars 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'instruction 04-PF-11 du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts relative à l'évaluation et à la notation des agents de cet établissement public et des mesures individuelles prises en application de cette instruction ;
2°) de suspendre l'exécution de ces mêmes actes ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'office national des forêts de reprendre les opérations d'évaluation et de notation qui seraient déjà intervenues sur la base de l'instruction du 29 juillet 2004 ;
4°) de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 47,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que l'urgence résulte de ce que l'application de l'instruction illégale s'est traduite pour lui par la rédaction par son supérieur hiérarchique d'un compte rendu d'entretien d'évaluation qui a conduit à son exclusion de la liste des agents promus ; qu'il a précédemment démontré que sa requête en annulation comporte des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des actes contestés ;
Vu l'ordonnance n° 278298 en date du 9 mars 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur lequel M. X fonde expressément sa requête, dispose : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ; que par l'ordonnance du 9 mars 2005 dont M. X demande l'annulation le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa précédente requête tendant à la suspension des actes administratifs qu'il contestait ; qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative ; qu'elle est par suite irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant soient mis à la charge de l'office national des forêts qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X.
Une copie en sera adressée pour information au directeur général de l'office national des forêts.