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26/05/2005 | FRANCE | N°280735

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 mai 2005, 280735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2005 présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, à titre principal, dans sa totalité du décret n° 2005-339 du 8 avril 2005 modifiant le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 portant création des centres de vote à l'étranger, à titre subsidiaire, en ce qu'il ne prévoit pas au moins un centre de vote dans chaque Etat ét

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2005 présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, à titre principal, dans sa totalité du décret n° 2005-339 du 8 avril 2005 modifiant le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 portant création des centres de vote à l'étranger, à titre subsidiaire, en ce qu'il ne prévoit pas au moins un centre de vote dans chaque Etat étranger et à titre très subsidiaire en ce qu'il ne prévoit pas l'existence d'au moins un centre de vote dans le Royaume de Tahiti ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F. C.F.P, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les moyens développés dans son recours en annulation enregistré sous le n° 280734 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence du référendum du 29 mai 2005 ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête n'est pas recevable dans la mesure où le décret dont la suspension est demandée ne fait pas grief au requérant, lequel est inscrit sur les listes électorales à Punaauia (Polynésie française) ; que subsidiairement, la requête n'est pas fondée ; que la loi organique n'oblige pas à créer des centres de vote dans toutes les ambassades et dans tous les postes consulaires ; qu'il n'y a pas lieu de créer de centre de vote à Tahiti, qui ne constitue pas un Etat indépendant ; que l'établissement de la liste des centres de vote n'a pas à être précédé de la consultation du Conseil constitutionnel ; que le tableau annexé au décret contesté n'a fait que confirmer les 203 centres de vote pour lesquels les listes d'électeurs ont été arrêtées ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 74 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 30 et 46 ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 2 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 modifié portant création de centres de vote à l'étranger ;

Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, et L. 761-1 ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 242440 du 29 avril 2002 et n° 244423 du 30 décembre 2002 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, les représentants du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 mai 2005 à 17 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Laugier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentants du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, dont les dispositions sont applicables au cas de référendum en vertu de son article 20, laisse dans son article 2 à des décrets le soin de créer des centres de vote à l'étranger dans des ambassades et des consulats et de définir la circonscription de chaque centre ; que, sur ce dernier fondement, est intervenu le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976, dont le décret du 8 avril 2005, qui fait l'objet de la requête aux fins de suspension, réécrit intégralement l'annexe ;

Considérant que pour solliciter la suspension du décret du 8 avril 2005 M. X fait valoir en premier lieu, qu'un centre de vote aurait dû être créé dans l'Etat étranger que constitue selon lui le Royaume de Tahiti, en deuxième lieu, que le Premier ministre ne pouvait à l'approche du référendum du 29 mai 2005 réviser la liste des centres de vote à l'étranger à une date postérieure au 31 mars 2005, qui est celle à laquelle est arrêtée pour chaque centre de vote la liste des électeurs en vertu de l'article 3 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, sans modifier auparavant ce décret après avis du Conseil constitutionnel et, enfin, que le décret contesté aurait dû également être soumis à l'avis dudit Conseil ;

Considérant que l'énoncé même du premier moyen montre à l'évidence qu'il n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; qu'il en va de même, en l'état de l'instruction, du deuxième moyen, eu égard notamment à la circonstance que le décret s'est borné à regrouper dans une annexe unique une liste de centres de vote qui se déduisait de la réglementation antérieure ; qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil constitutionnel, invoqué au cours de l'audience en tant que moyen distinct du précédent, n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux, compte tenu de l'interprétation donnée de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel par une précédente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'intérêt pour agir du requérant, que les conclusions aux fins de suspension du décret contesté doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280735
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2005, n° 280735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280735.20050526
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