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27/05/2005 | FRANCE | N°277505

France | France, Conseil d'État, 27 mai 2005, 277505


Vu l'ordonnance en date du 8 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme Michel X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Nabonne, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532

-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui a...

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme Michel X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Nabonne, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui aura pour mission d'examiner les désordres et dommages et notamment les fissures et affaissement affectant leur pavillon et dire s'ils sont causés par les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, et s'ils sont en rapport avec les mouvements de terrain constatés dans le département de l'Essonne et dans les communes visées dans l'arrêté interministériel du 25 août 2004 ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 mars 2005, présentées pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins que leur demande ; ils demandent, en outre, de donner également pour mission à l'expert de convoquer les parties sur place, de se faire communiquer tout document et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de se rendre sur les lieux et les visiter afin d'examiner les désordres et dommages allégués et de préconiser les travaux nécessaires à leur réfection ; de dire et juger que sur simple avis de l'expert, ils pourront faire procéder aux travaux, avec toutes conséquences de droit ;

Vu les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2005, présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui soutient que la requête des époux X ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative compte tenu tant des termes de l'article L. 125-1 du code des assurances que des conditions dans lesquelles l'administration procède à l'examen des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que ladite demande d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité différent de celle que pourrait prescrire le juge du principal également saisi et doit donc être rejetée par le juge des référés ; que s'il est fait droit à ladite demande d'expertise, il conviendrait qu'y soient convoqués non seulement le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, mais aussi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en tant que co-signataires de l'arrêté interministériel du 25 août 2004 ; de même cette expertise devrait avoir lieu en la présence de l'assureur des époux X contre lequel l'Etat se retournerait, par subrogation dans les droits des victimes, dans l'hypothèse où il serait condamné à réparer le préjudice subi par ces dernières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 532-1 ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Yon (Essonne), demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner une expertise afin d'examiner les désordres qui affectent leur maison et d'en déterminer les causes ; qu'ils font valoir que ceux-ci doivent être rattachés aux mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 mais que la commune n'a pas été retenue dans la liste de celles du département de l'Essonne dans lesquelles a été constaté, par un arrêté interministériel du 25 août 2004 (J.O. du 26 août 2004) l'état de catastrophe naturelle ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, les assurés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles dès lors que cet état a été constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci qui sont couverts par la garantie spéciale ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dont les dispositions essentielles viennent d'être rappelées, que la mesure d'expertise demandée par M. et Mme X est dépourvue d'utilité au regard du litige qui pourrait être noué devant la juridiction administrative ; qu'en effet, il appartient aux seules autorités compétentes de décider, dans le cadre des procédures prévues par la loi et les règlements, si les dommages subis sur le territoire d'une commune ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'au demeurant, les intéressés ont contesté devant le Conseil d'Etat le défaut d'inscription de leur commune sur la liste de l'arrêté du 25 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X doit être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La demande de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277505
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2005, n° 277505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277505.20050527
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