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27/05/2005 | FRANCE | N°280239

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 mai 2005, 280239


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, et pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a mis fin à la validité du certificat d'inscription précédemment déliv

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, et pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a mis fin à la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Bulletin Municipal Officiel de la VILLE DE PARIS - Bulletin Départemental Officiel du DEPARTEMENT DE PARIS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision litigieuse, en les privant des allègements fiscaux et du tarif postal préférentiel, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur intérêt pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, elle implique un préjudice financier important tenant à l'augmentation des coûts d'impression et de diffusion et à la perte des recettes tirées de la publication d'annonces légales subordonnée à la délivrance d'un certificat d'inscription ; que la décision attaquée aura également pour conséquence une diminution de la pagination et une baisse de moitié du tirage ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière est entachée d'une insuffisance de motivation ; que la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur de droit en retirant le certificat au motif que la publication était sans apport rédactionnel significatif alors que cette condition n'est pas au nombre de celles énoncées par les dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques et ne peut se rattacher à aucune d'elles ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2005, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision contestée est sans effet sur les coûts de composition et d'impression de la publication laquelle est soumise, en vertu de l'article 298 octies du code général des impôts, à un taux réduit de TVA même en l'absence de certificat d'inscription ; que la diminution de la pagination et du tirage se traduira par une réduction des dépenses ; que la perte des recettes tirées de la publication d'annonces légales ne constitue pas, pour les requérants, un préjudice insurmontable susceptible de remettre en cause l'existence du Bulletin ; que la condition d'urgence ne peut, par suite, être considérée comme remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, elle est suffisamment motivée ; que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande des requérants au motif que la publication était sans apport rédactionnel significatif ; que cette condition résulte des dispositions du premier alinéa des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques qui visent les publications présentant un lien avec l'actualité ; que cette qualification impose un traitement éditorial se traduisant par un apport rédactionnel substantiel ce qui n'est pas le cas du Bulletin Municipal Officiel de la VILLE DE PARIS - Bulletin départemental Officiel du DEPARTEMENT DE PARIS qui est essentiellement un recueil d'actes administratifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour la VILLE DE PARIS et le DEPARTEMENT DE PARIS, qui reprennent les conclusions et les moyens de la requête ; ils soutiennent en outre que la condition tirée de l'existence d'un lien avec l'actualité n'implique pas la nécessité d'un apport rédactionnel significatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la VILLE DE PARIS et le DEPARTEMENT DE PARIS et d'autre part, le président de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 mai 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la VILLE DE PARIS et du DEPARTEMENT DE PARIS ;

- le représentant de la VILLE DE PARIS ;

- les représentants de la Direction des médias, service du Premier ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a mis fin à la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris - Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris , la VILLE DE PARIS et le DEPARTEMENT DE PARIS invoquent un préjudice financier résultant notamment de ce que le retrait du certificat d'inscription entraîne la perte de la qualité de journal d'annonces légales, en vertu de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; que toutefois, eu égard à l'ampleur du budget de la Ville et du Département de Paris, les conséquences financières invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; que si la VILLE DE PARIS et le DEPARTEMENT DE PARIS font valoir que la décision contestée entraînera une baisse du tirage du bulletin qui sera préjudiciable à l'information juridique du public, cette éventuelle baisse de tirage relève d'un choix de gestion de la Ville et du Département de Paris, et ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, résultant de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la VILLE DE PARIS et du DEPARTEMENT DE PARIS, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS et du DEPARTEMENT DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au DEPARTEMENT DE PARIS et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280239
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2005, n° 280239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280239.20050527
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