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27/05/2005 | FRANCE | N°280333

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 mai 2005, 280333


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, dont le siège est 4 rue Halévy à Paris (75009) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à M. Pascal X de lui verser la somme de 60 000 euros en application de la décision du Conseil des marchés financiers en date du 23 avril 2003 ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

il soutient que la mesure sollicitée est utile ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, dont le siège est 4 rue Halévy à Paris (75009) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à M. Pascal X de lui verser la somme de 60 000 euros en application de la décision du Conseil des marchés financiers en date du 23 avril 2003 ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la mesure sollicitée est utile ; qu'en effet, la société Mercury Capital Markets dont M. X était l'un des directeurs, a adhéré au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS en application de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ; que la sanction pécuniaire mise à la charge de M. X lui revient en vertu des dispositions de l'article L. 622-17 de ce même code ; que M. X n'a pas spontanément procédé au versement de la somme due au titre de la décision du 23 avril 2003 ; qu'eu égard au risque de voir M. X organiser les conditions de son insolvabilité, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; qu'en outre, ayant obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par M. X envers la caisse d'épargne d'Ile-de-France, il a l'obligation, à peine de caducité, d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de ladite saisie ; que cette dernière est intervenue le 13 avril 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté M. X ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'il ne s'oppose pas à la demande formulée par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS avec lequel un accord a été trouvé sur les conditions de paiement de cette somme ; qu'il s'en rapporte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2005, présenté pour le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que M. X n'ayant procédé à aucun règlement, la mesure sollicitée conserve toute son utilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS et, d'autre part, M. Pascal X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 mai 2005 à 11h 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me OHL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

- le représentant de M. X ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, personne morale de droit privé instituée par la loi du 25 juin 1999, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. X de lui verser la somme de 60 000 euros correspondant à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par une décision du Conseil des marchés financiers en date du 23 avril 2003 ; qu'en effet, l'alinéa 3 de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil des marchés financiers sont versées au Fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. ; qu'il n'est pas contesté que la société Mercury Capital Markets , entreprise d'investissement dont M. X était l'un des directeurs, était affiliée au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant d'une part, que par une décision du 23 avril 2003, le Conseil des marchés financiers a notamment infligé à M. X une sanction pécuniaire de 60 000 euros ; qu'à la suite de cette décision, M. X n'a pas procédé au versement de cette somme au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ; que, de surcroît, par une ordonnance du 8 avril 2005, ce dernier a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par M. X envers la caisse d'épargne d'Ile-de-France ; que cette saisie a été exécutée le 13 avril 2005 ; que, selon la même ordonnance, le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS doit, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la saisie conservatoire ; qu'ainsi, la condition d'urgence est remplie ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qu'il appartient au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS de procéder au recouvrement de la somme à laquelle M. X a été condamné ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires lui permettant de poursuivre l'exécution forcée du paiement de ces sanctions, le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, personne morale de droit privé chargée de la mission de service public de recouvrer les sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers, peut demander au juge des référés du Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande qui se rattache à l'exécution d'une décision relevant de la compétence directe du Conseil d'Etat, de prendre une décision, revêtue de la formule exécutoire, ordonnant à la personne qui a fait l'objet d'une sanction pécuniaire par le Conseil des marchés financiers, le versement des sommes dues ;

Considérant que la seule circonstance qu'à l'audience, a été produit le bordereau d'un dépôt, fait le 6 mai 2005, d'un chèque de 60 000 euros à l'ordre de la CARPA et destiné au paiement, par MM. Pascal et Stéphane X, du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, ne prive pas, en tout état de cause, d'utilité la mesure sollicitée par le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS qui tend seulement à obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre, le cas échéant, le recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues ou lui restent dues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est enjoint à M. Pascal X de verser au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS la somme de 60 000 euros qu' il a été condamné à payer à titre de sanction pécuniaire par la décision du Conseil des marchés financiers en date du 23 avril 2003.

Article 2 : M. Pascal X versera au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, à M. Pascal X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280333
Date de la décision : 27/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2005, n° 280333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280333.20050527
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