La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2005 | FRANCE | N°280612

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 mai 2005, 280612


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2005, présentée par Mme B... A, épouse C..., demeurant ... ; Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa à la jeune N... S... ; 2°) d'ordonner aux

autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2005, présentée par Mme B... A, épouse C..., demeurant ... ; Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête dirigée contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de délivrer un visa à la jeune N... S... ; 2°) d'ordonner aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle est la tante de la jeune N..., âgée de moins de six ans, et vis-à-vis de laquelle elle bénéfice d'une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », prise par les autorités judiciaires marocaines ; qu'elle est seule en mesure de prendre en charge cet enfant ; que l'état de santé de la jeune N... nécessite des soins médicaux ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le refus de visa contesté n'est pas motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ainsi qu'aux droits protégés par des conventions internationales, en particulier le pacte sur les droits civils et politiques et la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est pas recevable à demander au juge du référé suspension d'ordonner la délivrance d'un visa ; que les éléments médicaux produits ne suffisent pas à justifier de l'urgence ; que le refus de visa contesté n'est pas au nombre de ceux dont la motivation est exigée ; que les liens de famille de la requérante avec l'enfant sont ténus et ne sont pas établis ; qu'aucune atteinte grave et disproportionnée n'a été portée aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2005, présenté par Mme C..., qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... A épouse C... et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 26 mai à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation, avocat de Mme B... A épouse C... ; - le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction écrite et des débats lors de l'audience publique que Mme C..., ressortissante française, a obtenu le 12 août 2003 des autorités marocaines le bénéfice d'une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », à l'égard de la jeune N... SABER ; que cet enfant, née le 6 novembre 1999 et élevée au Maroc par sa mère et sa grand-mère, qui éprouvent toutes deux des difficultés de santé, est la fille de la demi-soeur de la requérante ; que, par jugement, non frappé d'appel, du 8 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux, tout en rejetant la demande de Mme C... tendant à l'adoption simple de cet enfant, a prononcé la délégation à son profit de l'autorité parentale sur la jeune N..., a dit que l'enfant était à la charge de la délégataire et que les prestations sociales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées à celle-ci ; que le consul général de France à Fès puis la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont néanmoins refusé de délivrer à la jeune N... S... un visa d'entrée en France ; Considérant qu'eu égard tant à l'intérêt qui s'attache à ce que les conditions de vie de la jeune N... soient déterminées rapidement qu'aux difficultés que la prise en charge de cet enfant rencontre au Maroc, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ; Considérant que, si la décision résultant d'une procédure de « kafala » laisse aux autorités consulaires, saisies d'une demande de visa, une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant, il en va différemment lorsqu'une telle demande s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français, avec l'autorité de la chose jugée, la délégation de l'autorité parentale sur un enfant dans les conditions définies par les articles 376 à 377-1 du code civil ; que, dans ce cas en effet, et sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public, l'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'en refusant le visa sollicité, le consul puis la commission auraient d'une part inexactement apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant leur impose de faire une « considération primordiale » de leurs décisions, d'autre part porté une atteinte excessive au droit de Mme C... et de la jeune N... S... au respect de leur vie privée et familiale est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et, non, comme le demande la requérante, d'enjoindre au ministre des affaires étrangère de délivrer le visa sollicité, mais d'ordonner à la commission de réexaminer, au regard des motifs de la présente décision, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la demande de visa présentée pour la jeune N... S... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme C... demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution de décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 mars 2005 refusant d'accorder un visa à la jeune N... S... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa présentée par la jeune N... S... au regard des motifs de la présente décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au président de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 280612
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION. - EXISTENCE - REFUS DE VISA OPPOSÉ À UNE DEMANDE INVOQUANT NON SEULEMENT LA DÉCISION RÉSULTANT D'UNE PROCÉDURE DE KAFALA MAIS AUSSI UNE DÉCISION D'UNE JURIDICTION FRANÇAISE CONFIANT À UN RESSORTISSANT FRANÇAIS L'AUTORITÉ PARENTALE SUR UN ENFANT - MOYENS TIRÉS DE CE QUE LE REFUS DE VISA MÉCONNAÎTRAIT L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

54-035-02-03-01 Si la décision résultant d'une procédure de « kafala » laisse aux autorités consulaires, saisies d'une demande de visa, une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant, il en va différemment lorsqu'une telle demande s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français, avec l'autorité de la chose jugée, la délégation de l'autorité parentale sur un enfant dans les conditions définies par les articles 376 à 377-1 du code civil. Dans ce cas en effet, et sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public, l'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale. Par suite, les moyens tiré de ce qu'en refusant un tel visa, les autorités consulaires auraient inexactement apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant leur impose de faire une « considération primordiale » de leurs décisions, et porté une atteinte excessive au droit au titulaire de l'autorité parentale et à l'enfant au respect de leur vie privée et familiale sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2005, n° 280612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280612.20050527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award