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30/05/2005 | FRANCE | N°247510

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 247510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2002 et 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2002 par lequel, après avoir annulé le jugement du 22 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions de La Poste du 19 novembre 1990 et du 23 février 1994 prononçant son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d

e six mois dont trois mois avec sursis et la réintégrant dans son corps ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2002 et 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2002 par lequel, après avoir annulé le jugement du 22 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions de La Poste du 19 novembre 1990 et du 23 février 1994 prononçant son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis et la réintégrant dans son corps d'origine, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 28 mars 1990, 5 mai 1993 et 3 août 1994 et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4 820 370 F en réparation des préjudices subis ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 4 820 370 F en réparation des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que n'étaient pas irrégulières les décisions prises par La Poste à l'encontre de Mme X, consistant en des retenues sur traitement pour absences irrégulières au cours de l'année 1990, un retard de nomination en qualité d'agent d'exploitation stagiaire, l'exclusion temporaire de fonctions prononcée le 19 novembre 1990 pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, le refus de titularisation comme agent d'exploitation et la réintégration dans le corps des préposés prononcés le 23 février 1994, enfin le refus opposé le 28 juin 1996 de reconnaître une lésion à la cheville comme accident du travail, et en décidant que l'intéressée n'avait droit à aucune indemnité, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits dont elle était saisie ; que la circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6-1 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'après avoir estimé que les faits retenus à l'encontre de Mme X pour justifier les blâmes qui lui ont été infligés les 28 mars 1990 et 5 mai 1993 avaient été amnistiés par l'effet de l'article 15 de la loi du 3 août 1995 et que ces deux sanctions s'étaient trouvées entièrement effacées, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant aux effets de la loi d'amnistie ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant en revanche que, saisie de conclusions à fin d'indemnité relatives notamment aux sanctions de blâme, la cour administrative d'appel les a rejetées sans rechercher si ces sanctions constituaient des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de La Poste ; que Mme X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation de la faute qu'aurait commise La Poste en lui infligeant deux sanctions de blâme les 28 mars 1990 et 5 mai 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les sanctions contestées se fondaient sur le refus de la requérante de remplir certaines tâches, sur son comportement général et son insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant par deux fois des blâmes à Mme X, le directeur départemental de La Poste de Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que cette autorité n'a pas commis à l'encontre de Mme X de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait des sanctions prononcées les 28 mars 1990 et 5 mai 1993 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 21 mars 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation de la faute qu'aurait commise La Poste en infligeant à Mme X deux sanctions de blâme les 28 mars 1990 et 5 mai 1993.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la réparation de la faute qu'aurait commise La Poste en lui infligeant deux sanctions de blâme les 28 mars 1990 et 5 mai 1993 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247510
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 247510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247510.20050530
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