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30/05/2005 | FRANCE | N°251082

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 251082


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatif à la mission de conciliation du comité national olympique et sportif français en tant qu'il dispose que la suspension de la décision individuelle contestée prend fin av

ec la notification de la ou des mesures de conciliation prévues au deuxième...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatif à la mission de conciliation du comité national olympique et sportif français en tant qu'il dispose que la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou des mesures de conciliation prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de ladite loi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que Mme Y..., M. Y et l'Association Judo 81 ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des sports ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage... Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur... Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 du décret du 30 août 2002 pris en application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du comité national olympique et sportif français : ... la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou les mesures de conciliation prévues au deuxième alinéa de l'article 21 ;

Considérant que les dispositions précitées du IV de la loi du 16 juillet 1984 ont conféré un effet suspensif à la saisine du Comité national olympique et sportif français lorsque la contestation porte sur une décision individuelle ; qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, par la voie du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa dudit paragraphe, de préciser les conditions d'application de ces dispositions ; qu'à cet effet il lui incombait notamment de fixer le terme de la suspension de la décision individuelle contestée, comme le fait, sans méconnaître la portée des dispositions législatives en cause, le troisième alinéa de l'article 24 du décret du 30 août 2002 ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit que la suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification de la ou des mesures de conciliation proposées par le Comité national olympique et sportif français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de Mme Y..., de M. Y et de l'Association Judo 81 sont admises.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU SPORT, à Mme Christine Y..., à M. Jean-Pierre X..., à l'Association Judo 81 et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251082
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 251082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251082.20050530
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