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30/05/2005 | FRANCE | N°266110

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 266110


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouzid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Hayet X ;

2°) d'enjoindre à ce consul de délivrer à Mlle X un visa de long séjour sous astreinte de 50 euros par j

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bouzid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Hayet X ;

2°) d'enjoindre à ce consul de délivrer à Mlle X un visa de long séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Hayet X a été confiée à son oncle paternel établi en France, par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite « kafala » dont l'authenticité n'est pas contestée, prise par les autorités judiciaires algériennes ; que Mlle X a demandé un visa pour se rendre en France auprès de son oncle en vertu d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2003 autorisant le regroupement familial en application des dispositions de l'article 29 alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Mlle X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée, alors qu'elle était âgée de 16 ans seulement, qu'elle n'avait jamais quitté ses parents, que son intégration dans le système scolaire français n'apparaissait pas acquise et qu'enfin la situation précaire ayant conduit ses parents à la confier à son oncle n'était pas démontrée ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de Mlle X, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle X un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle X un visa de long séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266110
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 266110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266110.20050530
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