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30/05/2005 | FRANCE | N°273066

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 273066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 2004 et 21 décembre 2004, présentés pour M. Paul X, demeurant au ... Gard ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret en date du 20 avril 2004 accordant son extradition aux autorités belges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 2004 et 21 décembre 2004, présentés pour M. Paul X, demeurant au ... Gard ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret en date du 20 avril 2004 accordant son extradition aux autorités belges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition transmise par les autorités belges à Paris le 8 septembre 2003 concernant M. Paul X était accompagnée de l'expédition authentique de l'arrêt rendu le 26 juin 2001 par la cour d'appel de Gand à l'encontre de ce dernier ; que si elle ne comportait pas la copie des dispositions du code pénal belge relatives à la prescription, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les autorités françaises puissent vérifier si les conditions légales, notamment celles relatives à la prescription, étaient remplies ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise ; que le délai de prescription de cinq ans applicable, en vertu de l'article 92 du code pénal belge, à la peine de deux années d'emprisonnement infligée à M. X susvisé par l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 26 juin 2001 n'était pas expiré au 6 août 2003, date de l'arrestation provisoire de M. X sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été accordée était prescrite en droit belge doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 avril 2004 accordant son extradition aux autorités belges ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273066
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 273066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273066.20050530
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