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30/05/2005 | FRANCE | N°280593

France | France, Conseil d'État, 30 mai 2005, 280593


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la charte du dialogue social à la direction générale des impôts signée au mois de décembre 2004 par le directeur général des impôts et plusieur

s syndicats, notamment de son article 15 ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la charte du dialogue social à la direction générale des impôts signée au mois de décembre 2004 par le directeur général des impôts et plusieurs syndicats, notamment de son article 15 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que faute pour la charte du dialogue social d'avoir été publiée, le délai de recours contentieux n'a pu courir ; que l'article 15 de cette charte crée une règle nouvelle et présente donc un caractère réglementaire ; qu'ainsi la requête est recevable ; que l'urgence résulte des atteintes actuelles et effectives qu'apporte l'article 15 de la charte au bon fonctionnement des commissions administratives paritaires et au principe de participation des fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la charte ; que les signataires de la charte n'étaient pas compétents pour édicter la règle figurant à son article 15 ; que cet article, en effectuant une distinction entre titulaires et suppléants pour le bénéfice d'autorisations d'absence à l'occasion de réunions des commissions administratives paritaires, méconnaît l'article 39 du décret du 28 mai 1982, la circulaire du 23 avril 1999, ainsi que le principe de participation des fonctionnaires à la définition de leurs conditions de travail ;

Vu la charte dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence le justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ; qu'en vertu de l'article 31 de ce décret, les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du même décret : Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte -rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées ;

Considérant que la demande de suspension présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.) concerne l'article 15 de la charte du dialogue social à la Direction générale des impôts signée au mois de décembre 2004 par le directeur général des impôts et plusieurs syndicats ; que cet article 15 prévoit que si les titulaires continueront de bénéficier d'un forfait de deux jours destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux des commissions administratives paritaires locales, en revanche les suppléants assistant aux réunions sans remplacer un titulaire ne bénéficieront pas d'autorisations d'absence pour la préparation et le compte-rendu des travaux, sauf si aucun expert n'est convoqué par le titulaire du siège, auquel cas une journée de préparation sera accordée ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, la circonstance que le suppléant assistant aux réunions des commissions administratives paritaires en même temps que le titulaire, sans droit de parole et sans voix délibérative, ne bénéficie pas des autorisations d'absence pour préparation et compte-rendu accordées au titulaire n'affecte pas le fonctionnement de ces commissions dans des conditions de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS (S.N.U.I.).

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280593
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 280593
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280593.20050530
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