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01/06/2005 | FRANCE | N°259617

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 juin 2005, 259617


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 décembre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le Président de son gouvernement, à ce habilité par délibération du 17 juillet 2003 ; la NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur requête de la société Allianz-Vie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 3 juin 1999 rejetant sa demande e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 décembre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le Président de son gouvernement, à ce habilité par délibération du 17 juillet 2003 ; la NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur requête de la société Allianz-Vie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 3 juin 1999 rejetant sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et a accordé à la société la décharge de l'imposition litigieuse ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société Allianz-Vie ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 83-160 DC du 19 juillet 1983 ;

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du gouvernement de la NOUVELLE-CALEDONIE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Allianz-Vie,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société Allianz-Vie a été assujettie au titre de l'année 1998 à l'impôt forfaitaire annuel en Nouvelle-Calédonie, les services fiscaux estimant que cette société y disposait d'un établissement stable à raison de l'agent spécial qu'elle y avait fait agréer ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa, a accordé à la société AGF-Vie, venant aux droits et obligations de la société Allianz-Vie, la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité… 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ; agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise… 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité… ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour avoir un établissement stable dans un territoire, une entreprise doit soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats au nom de l'entreprise ; que toutefois, dans ce dernier cas, l'établissement stable n'est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 322-4 du code des assurances dispose : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches (d'assurances) mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire, d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire… ;

Considérant qu'en jugeant que les pouvoirs d'engager la société qui sont conférés à un agent spécial en application de l'article précité R. 322-4 du code des assurances ne suffisaient pas à établir l'existence d'un établissement stable si l'intéressé ne faisait aucun usage de ces pouvoirs, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation du paragraphe 5 de l'article 5 de la convention précitée, selon lequel la personne agissant pour le compte de la société doit exercer habituellement les pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci ;

Considérant qu'en ayant relevé d'abord que la société requérante soutenait que l'agent spécial qu'elle avait désigné pour être agréé en Nouvelle-Calédonie n'avait pas d'autre activité en cette qualité d'agent spécial que de lui transmettre en métropole les courriers concernant des polices d'assurances et les sinistres et n'était pas rémunéré pour ce service, et ensuite que l'administration de la NOUVELLE-CALEDONIE ne démontrait pas que cet agent spécial aurait exercé les pouvoirs qui lui étaient théoriquement conférés d'engager la société, la cour a pu, sans méconnaître les règles de preuve applicables, déduire des faits ainsi souverainement appréciés par elle que la société Allianz-Vie ne disposait pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AGF-Vie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la NOUVELLE-CALEDONIE réclame au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que la NOUVELLE-CALEDONIE versera à la société AGF-Vie une somme de 3 000 euros en application du même article L. 761-1 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête susvisée de la NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

Article 2 : La NOUVELLE-CALEDONIE versera à la société AGF-Vie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la NOUVELLE-CALEDONIE et à la société AGF-Vie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259617
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 259617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259617.20050601
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