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01/06/2005 | FRANCE | N°259899

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 01 juin 2005, 259899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE, dont le siège est BP 1126 à Chambéry (73011) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003, tel que rectifié par l'arrêt du 19 juin 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement, à la demande du Syndicat CGT du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, la décision du

2 avril 1996 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE, dont le siège est BP 1126 à Chambéry (73011) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003, tel que rectifié par l'arrêt du 19 juin 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé partiellement, à la demande du Syndicat CGT du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, la décision du 2 avril 1996 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a annoncé d'une part, l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de calcul des congés annuels des agents de l'établissement, d'autre part, qu'une délibération du conseil d'administration de l'établissement serait sollicitée afin de modifier en conséquence son règlement intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CGT du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 28 décembre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête par laquelle le syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de la Savoie demandait l'annulation de la décision en date du 2 avril 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE a annoncé d'une part de nouvelles règles de calcul des congés du personnel de nuit en fonction de la durée effective hebdomadaire de leur travail, d'autre part qu'une délibération du conseil d'administration de l'établissement serait sollicitée afin que soit modifié en conséquence le règlement intérieur du centre hospitalier ; que, par un arrêt en date du 14 janvier 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt dont les motifs font droit à la demande du syndicat, mais dont l'article 1er dispose que la requête du syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de la Savoie est rejetée ; que, saisie par ce syndicat d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour a rendu le 19 juin 2003 un arrêt qui, dans son article 1er, annule la décision précitée du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 janvier, tel qu'il a été rectifié par l'arrêt du 19 juin, et qui par là-même lui fait grief ;

Considérant qu'en se bornant à annuler la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE et en omettant d'annuler le jugement en sens contraire du tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que la cour a méconnu les règles qui gouvernent l'office du juge d'appel ; que, par suite, son arrêt rectifié doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Tout agent des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics en activité a droit à un congé de trente et un jours consécutifs ou, en cas de fractionnement, de vingt-sept jours ouvrables, pour une année de service accompli ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le calcul des droits à congé est indépendant de la durée effective du temps de travail ; que, la détermination des droits à congés annuels ne pouvant pas être effectuée en fonction de la durée réelle de leur travail, chaque agent à temps plein, quelle que soit la durée de son travail effectif, a droit à vingt-sept jours de congés annuels ; qu'ainsi le syndicat CGT est fondé à soutenir que la décision du 2 avril 1996 et la note de service du 23 mai 1996 du directeur du Centre hospitalier de la Savoie modifiant le règlement intérieur de l'établissement, qui ont pour effet de réduire les droits à congé en rapportant leur durée à celle du temps de travail effectif des agents, sont entachées d'excès de pouvoir et que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé de les annuler ; que, par suite, l'article 2 de son jugement en date du 28 décembre 1998 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE la somme de 4 000 euros que le syndicat CGT du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 1998, la décision en date du 2 avril 1996 et la note de service en date du 23 mai 1996 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA SAVOIE sont annulés.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE versera au syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE, au syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de la Savoie et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259899
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 259899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259899.20050601
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