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01/06/2005 | FRANCE | N°264600

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 264600


Vu le mémoire introductif d'instance enregistré le 16 février 2004 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah Y... représenté par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et domicilié en cette qualité en son cabinet, ... M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

6 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa r...

Vu le mémoire introductif d'instance enregistré le 16 février 2004 et le mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salah Y... représenté par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et domicilié en cette qualité en son cabinet, ... M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

Considérant que M. Y... qui disposait, depuis le 27 novembre 2002 d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , s'en est vu refuser le renouvellement par décision du 27 novembre 2003 en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse et du fait qu'il n'établissait pas de façon probante pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son fils, pas plus que la nationalité française de ce dernier ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire ; que le préfet du Pyrénées-Atlantiques pouvait donc prendre à son encontre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré du droit à un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'étant marié depuis le 21 décembre 2002 avec Mlle Y, ressortissante française, un garçon est né de cette union le 27 juillet 2003 et que, bien que vivant séparé, à cette date, de sa femme qui a entamé une procédure de divorce et de son fils, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis sa naissance et, s'il soutient qu'il a, à ce titre, droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit ni la nationalité française de l'enfant ni qu'il pourvoit effectivement à son entretien et à son éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes raisons, il ne saurait se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 janvier 2004 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 janvier 2004 par le préfet de des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. X... titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y..., au préfet des Pyrénées- Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 264600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264600
Numéro NOR : CETATEXT000008216377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-01;264600 ?
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