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01/06/2005 | FRANCE | N°268146

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 268146


Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 28 mai 2004 et le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mady X... demeurant chez ... et par M. Y, président de l'association Assogeste terres sacrées environnement , dûment mandaté à l'effet de représenter le requérant ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'

annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 par lequel le préfet des Yvelines a...

Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 28 mai 2004 et le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mady X... demeurant chez ... et par M. Y, président de l'association Assogeste terres sacrées environnement , dûment mandaté à l'effet de représenter le requérant ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour, jointe à l'arrêté de reconduite à la frontière, fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2002, de la décision du préfet des Yvelines du 27 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la demande d'assignation à résidence est postérieure à la décision contestée ; qu'elle ne saurait donc avoir une influence sur le présent litige ;

Considérant que si M. X..., entré clandestinement sur le territoire national, soutient s'être intégré, notamment en occupant un emploi à durée indéterminée depuis 2001, et en déclarant ses revenus depuis 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, en prenant la décision contestée ;

Considérant que M. X... n'affirme avoir en France qu'un frère et un cousin ; que sa femme et son enfant habitent toujours au Sénégal ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale que lui reconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X..., originaire de Casamance, zone de conflit armé, affirme être sujet à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son soutien à un mouvement rebelle ; qu'il soutient qu'il conserve les traces physiques de sévices et d'interpellation , et qu'il aurait fait l'objet en tant que commerçant de tentatives de racket ; que toutefois, il ne justifie pas des risques réels et personnels encourus en cas de retour dans sa région natale ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu en prenant la décision contestée, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation dirigée tant contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet, que contre la décision fixant le Sénégal comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être regardées comme irrecevables et rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mady X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268146
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 268146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268146.20050601
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