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01/06/2005 | FRANCE | N°269502

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 269502


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Dalila X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et en deuxième lieu, à ce qu'une expertise médicale so

it ordonnée sur son état de santé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Dalila X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et en deuxième lieu, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée sur son état de santé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mlle X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est illégal dès lors que la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour s'appuie sur une expertise du médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. qui ne lui aurait pas été communiquée et que cette circonstance ne lui aurait pas permis de bénéficier du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le préfet avait précédemment abrogé un refus de titre de séjour daté du 4 juin 2003 et dont elle faisait l'objet ; que, toutefois, ce moyen tiré de l'illégalité de la décision individuelle du 10 février 2004 qui est devenue définitive, est irrecevable ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'abrogation, en date du 17 décembre 2003, d'un refus de titre de séjour antérieur et de son effet sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 10 février 2004 ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Algérie, il ne ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale en date du 27 octobre 2003 et des certificats médicaux produits par l'intéressée, qui sont d'ailleurs tous postérieurs à la décision attaquée, ainsi que de l'avis du 4 novembre 2003 du médecin inspecteur de la santé, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'ont été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que, si Mlle X entrée en France le 26 février 2001, fait valoir que ses frères, belle-soeur et père vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où sa mère et le reste de ses frères et soeurs résident ; qu'en outre, la circonstance que Mlle X prendrait des cours de français facilitant son intégration n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 1er juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 1er juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dalila X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 269502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269502
Numéro NOR : CETATEXT000008165486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-01;269502 ?
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