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01/06/2005 | FRANCE | N°269856

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 269856


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. José X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et ce

tte décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. José X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour du préfet de la Seine-et-Marne le 17 septembre 2003 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour contester le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 mars 2004 par le préfet de Seine-et-Marne, M. X fait valoir, en premier lieu, qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, selon lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que toutefois, les pièces médicales qu'il a produites pour établir cet état de santé, sont postérieures à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; que dès lors, le magistrat délégué a pu, à bon droit, ne pas en tenir compte ;

Considérant qu'il fait valoir, en second lieu, qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile le 6 avril 2004 assortie de justifications nouvelles ; que toutefois, cette circonstance également postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la demande d'asile politique présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mars 2003, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 5 septembre 2003 ; que si, le 6 avril 2004, M. X a présenté à la préfecture une nouvelle demande d'asile, à l'appui de laquelle il produit une lettre de son cousin qui affirme que son oncle, ses frères et soeurs ont été interrogés par la police et sont portés disparus, assortie de deux convocations datées des 5 et 7 décembre 2003 et d'un avis de recherche du 12 décembre 2003, ces pièces, présentées postérieurement à la décision attaquée, ne sauraient, en tout état de cause, établir que la décision distincte qui ne fixe pas le pays de destination a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 22 mars 2004 par le préfet de Seine-et-Marne et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X en vue de l'attribution d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 269856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269856
Numéro NOR : CETATEXT000008165509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-01;269856 ?
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