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01/06/2005 | FRANCE | N°270176

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 270176


Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 20 juillet 2004 et le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ibrahima X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-...

Vu la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées le 20 juillet 2004 et le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Ibrahima X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation en vue de l'attribution d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois à compter du dépôt par M. X, le 7 juillet 2003, d'une demande de titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle n'a pas été notifiée à l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le délai d'un mois au-delà duquel le maintien sur le territoire français d'un étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, peut justifier sa reconduite à la frontière, ne court qu'à compter de la notification de ce refus ; qu'en l'absence d'une notification du refus de titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 juin 2004 prononçant sa reconduite à la frontière, et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 juin 2004 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de se prononcer sur la situation administrative de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270176
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 270176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270176.20050601
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