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01/06/2005 | FRANCE | N°271076

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 271076


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fella X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fella X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants algériens en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que la décision préfectorale invitant la requérante à quitter le territoire ainsi que le refus ministériel d'octroi de l'asile territorial respectivement datés des 11 septembre 2003 et 3 juillet 2003, lui ont été adressés le 16 septembre 2003 par voie postale à la dernière adresse qu'elle avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que la notification qui mentionnait les voies et délais de recours est revenue à la préfecture en portant les mentions n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur le 17 septembre 2003 ; qu'il appartenait à l'intéressée d'aviser en temps utiles les services préfectoraux de son changement d'adresse ; que, par suite, la notification de la décision du préfet du Haut-Rhin et de la décision confirmative doivent être réputées intervenues respectivement les 16 septembre et 21 novembre 2003, jours de la présentation des lettres recommandées au dernier domicile signalé par l'intéressée à la préfecture du Haut-Rhin ; qu'ainsi, la requérante qui s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait bien dans la situation prévue par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a avec son concubin, qui est de nationalité française, un projet de mariage, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Haut-Rhin, en prenant la mesure de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, et qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant que si Mlle X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 juin 2004 viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a fait l'objet de menaces de mort en Algérie, en raison de son statut de femme célibataire vivant à la manière d'une européenne, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant de démontrer qu'elle court des risques du type de ceux que couvre l'article 3 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2004 du préfet du Haut-Rhin prononçant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Fella X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271076
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 271076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271076.20050601
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