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01/06/2005 | FRANCE | N°271720

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 271720


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Y demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2004 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Y demeurant chez ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2004 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2001, de la décision du préfet de Haute-Garonne du 21 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré du vice de forme :

Considérant que M. Y soutient que le préfet ne pouvait légalement émettre un arrêté de reconduite à la frontière sans que celui-ci ne soit motivé en fait et en droit ; que si la décision ne précise pas sur lequel des alinéas du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle se fonde précisément, il résulte de la lecture même de l'arrêté préfectoral, et notamment de sa motivation, que celui-ci est fondé sur le 3° du I de l'article 22 de ladite l'ordonnance ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que par conséquent le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) ;

Considérant toutefois que M. Y, pour justifier sa présence en France de 1990 à 1993, ne verse au dossier que des témoignages ; que pour justifier sa présence en France de 1994 à 1997, date à laquelle il entreprend des démarches auprès de la préfecture de Haute-Garonne pour la régularisation de son séjour, le requérant ne fournit que quatre attestations d'assurance d'un motocycle ; que, par ailleurs, s'il avance dans sa requête introductive d'instance travailler et résider en France depuis 1990, il ne présente à l'appui de cette affirmation aucun contrat de travail, ni même des quittances de loyer ou d'attestation d'hébergement, mais uniquement une promesse d'embauche datée du 6 novembre 1999 et un certain nombre d'attestations individuelles ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'établissait pas une présence habituelle et effective en France depuis plus de dix ans ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. Y, célibataire, ne fait aucunement état de liens familiaux avec des personnes résidant en France ; qu'il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu malgré un premier refus de titre de séjour le 30 octobre 1997 suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 octobre 1998 non exécuté ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au droit à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271720
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 271720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271720.20050601
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