Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aslam X demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que M. X a saisi le Conseil d'Etat d'une requête adressée par télécopie et enregistrée le 21 septembre 2004 ; qu'en dépit des invitations qui lui ont été faites par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X n'a pas produit un exemplaire dûment signé de sa requête ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aslam X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.