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01/06/2005 | FRANCE | N°272652

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 01 juin 2005, 272652


Vu 1°), sous le n° 272653, la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet d'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme p

ays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de c...

Vu 1°), sous le n° 272653, la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet d'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu 2°), sous le n° 272652, la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant quartier ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination compte tenu du préjudice grave et difficilement réparable causé par ces arrêtés ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 272653 et 272652 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Ardèche et tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2004, de la décision du préfet de l'Ardèche du 17 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 11 août 2004, M. A excipe exclusivement de l'illégalité de la décision en date du 17 juin 2004 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A, fait valoir qu'il est entré en France en 1996 à l'âge de dix ans, qu'il vit sur le territoire national en s'intégrant et qu'il existe une nécessité pour lui de soutenir son père dont l'état de santé est précaire, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'intéressé est présent régulièrement en France depuis l'âge de dix ans, qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère ainsi que ses six frères et soeurs, et que sa présence en France présente un caractère indispensable compte tenu de l'état de santé de son père ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du 17 juin 2004 du préfet de l'Ardèche est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant ainsi que M. A ne saurait exciper de l'illégalité de la décision du 17 juin 2004 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande de titre de séjour pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Ardèche du 11 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 20 août 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272652.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 272652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Florence Ricaud

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 01/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272652
Numéro NOR : CETATEXT000008233307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-01;272652 ?
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