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01/06/2005 | FRANCE | N°273833

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 273833


Vu, 1°) sous le n° 273833, la requête enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrati...

Vu, 1°) sous le n° 273833, la requête enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 273851, la requête enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 273833 et 273851 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X ait été exécuté, n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de ce dernier dirigé contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ni dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1967 et de nationalité tunisienne, est arrivé en France peu de temps après sa naissance, y a effectué toute sa scolarité et commencé à y travailler avant de partir pendant trois ans en Tunisie pour y occuper un emploi, d'où il est, ensuite, revenu en France ; que ses parents résident en France depuis 1967 et que ses sept frères et soeurs dont certains ont la nationalité française résident en France ; que dans ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 2004 dont il a été l'objet ;

Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation administrative du requérant :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le droit de M. X à l'attribution d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions de la requête n° 273851 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 7 décembre 2004, M. X a déclaré se désister de cette requête ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l' espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 octobre 2004 et le jugement du 25 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le droit de M. X à l'attribution d'un titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est donné acte à M. X du désistement de la requête enregistrée sous le n° 273851.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mougi X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273833
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 273833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273833.20050601
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